28. Lorsqu’il est en possession des dossiers, le secrétaire de l’Ordre ou le cessionnaire, selon le cas, doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l’ingénieur forestier qui a cessé d’exercer et ceux de ses clients ainsi que, s’il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l’état de leurs dossiers.
Décision 2015-06-17, a. 28.